JORF n°0190 du 18 août 2011

Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire

Article 63

Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle|Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure | Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise, au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise, au-delà d'un an | | ― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 3e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois | | ― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de recherche
et de formation de classe normale | Technicien de recherche
et de formation de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 9e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 8e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'1 an 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 64

Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

Article 65

Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 66

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

Article 67

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 68

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.