JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 3

Article 3

La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.