Article 3
La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
1 version
La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
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La commission d'interrégion est mise en place pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.