Décret n°2011-931 du 1er août 2011

Article 21

Créé le 5 août 2011

Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale des affaires sociales propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l'inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.

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En vigueur depuis le vendredi 5 août 2011

Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale des affaires sociales propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l'inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.