Décret n°2011-767 du 28 juin 2011

Article 2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 juillet 2011 · Dernière version le 31 mars 2026

Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
Les paramètres à analyser sont :
― pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
― pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l'ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation au sens du b du 1 octies du II de l'article 299 du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l'environnement et des douanes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 novembre 2019 au lundi 30 mars 2026

Modifié parDécret n°2019-1176 du 14 novembre 2019art. 5

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 16 novembre 2019