Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 2

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1407 du 29 octobre 2021art. 6

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 30 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 2

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte huit échelons.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.