JORF n°0149 du 29 juin 2011

Article 15

Article 15

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.

III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.