Décret n°2011-744 du 27 juin 2011

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les membres du corps des agents chefs régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
grade d'origine
NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Agent-chef de 2e catégorie Technicien hospitalier
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :  
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Agent-chef de 1re catégorie Technicien supérieur hospitalier
de 2e classe
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :    
― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Agent-chef de classe exceptionnelle Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
II. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
grade d'origine
NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur hospitalier Technicien supérieur hospitalier
de 2e classe
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Technicien supérieur principal hospitalier Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur hospitalier-chef Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe
8e échelon :    
― à partir de deux ans 11e échelon Sans ancienneté
― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :    
― à partir de trois ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans
― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Créé le 30 juin 2011

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent chef de 2e catégorie du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'agent chef de 2e catégorie du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'agent chef de 1re catégorie et d'agent chef de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal hospitalier et de technicien supérieur hospitalier chef demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 14 janvier 1991 susvisé ou à l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Créé le 30 juin 2011

Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18