Abrogé par Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 2011
Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.