Décret n°2011-744 du 27 juin 2011

Article 14

Créé le 30 juin 2011

Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-637 du 19 mai 2016art. 8

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.