JORF n°0137 du 15 juin 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Article 13

Des concours réservés peuvent être ouverts jusqu'au 31 décembre 2026 pour le recrutement dans le deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs-branche “ assistance de régulation médicale ”.

Peuvent être candidats à ces concours les agents titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique relevant de l'une des situations suivantes :

1° Membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régi par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

2° Agents titulaires de catégorie C et agents non titulaires ayant exercé, pendant une durée d'un an au moins à compter du 1er octobre 2019, la fonction d'assistant de régulation médicale dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Ces concours réservés comportent un entretien avec un jury. Leurs règles d'organisation générale ainsi que la durée et le contenu de l'entretien sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au premier alinéa ne peut, au titre d'une même année, être supérieur à 60 % du nombre total de places offertes aux concours externes, internes ou réservés.

Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 13-1

I. ― Les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs qui étaient classés, préalablement à leur reclassement prononcé en application de l'article 13, au 4e échelon de la classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et qui justifiaient de moins d'un an d'ancienneté dans cet échelon à cette même date, sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le présent décret, au 4e échelon de la classe normale de leur corps actuel avec une ancienneté conservée égale à 3/2 de l'ancienneté d'échelon acquise avant leur reclassement prononcé en application de l'article 13, majorée de six mois et augmentée de l'ancienneté acquise depuis l'entrée en vigueur du présent décret.

II. ― Les agents mentionnés au I ayant bénéficié d'un avancement à la classe supérieure de leur corps conservent le bénéfice de cet avancement de grade. Ils sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-248 du 22 février 2012 précité, dans ce grade d'avancement, en tenant compte des dispositions prévues au I, de la date à laquelle ils ont été promus et de l'ancienneté acquise dans leur grade d'avancement.

Article 14

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou dans le grade de secrétaire médical de classe normale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers régis par le présent décret ou d'assistant médico-administratif de classe normale du corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 15

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers régi par le présent décret ou en qualité d'assistant médico-administratif stagiaire dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 16

Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 17

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, sont classés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 13.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 18

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou de secrétaire médical de classe normale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, et dont la nomination n'a pas encore été prononcée, ont vocation à être nommés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou d'assistant médico-administratif de classe normale régis par le présent décret.

Article 19

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure et d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de secrétaire médical de classe supérieure et de secrétaire médical de classe exceptionnelle, conformément aux dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ou d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ou d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 39 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 20

I. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011, les membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires de catégorie C et les agents non titulaires exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Par un concours sur titres ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant des conditions prévues au 1° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Ce concours comporte un entretien avec un jury ;
2° Par un concours sur épreuves ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant de quatre ans de services publics.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° et à celui mentionné au 2° ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes entre ces deux concours est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés au présent article peuvent être reportées sur l'autre concours.
II. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent également être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011 :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ;
2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des assistants médico-administratifs, les fonctionnaires de catégorie C exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées en application des 1° et 2° du II du présent article ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I du présent article.
III. ― Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel mentionné aux I et II du présent article, la nature et le programme des épreuves ainsi que la durée et le contenu de l'entretien sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 21

Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, régis par le décret du 21 septembre 1990, siègent respectivement dans les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médico-administratifs, régis par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.