JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 16

Article 16

Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.


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Version 1

Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.