JORF n°0134 du 10 juin 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 57

I. ― Lorsque les agents publics d'un office public de l'habitat ont participé, en tant qu'électeurs et personnes éligibles, à la dernière élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise intervenue avant la date de publication du présent décret, en application d'un accord tel que prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 1er février 2007 susvisée, les mandats de ces délégués et de ce comité d'entreprise se poursuivent jusqu'à la date mentionnée au III du présent article.
II. ― Toutefois, lorsqu'un office public de l'habitat a mis en place, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des délégués du personnel et un comité d'entreprise en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sans la participation aux élections correspondantes des agents publics qu'il emploie, ces institutions restent en vigueur jusqu'à l'élection et l'installation, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, de nouveaux délégués du personnel et d'un nouveau comité d'entreprise en application des dispositions du présent décret. Pendant ce délai transitoire, ces agents publics relèvent des comités techniques de la fonction publique territoriale les concernant.
III. ― En application de l'article 34 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, afin de permettre que les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise des offices publics de l'habitat aient lieu à la même date que les élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux comités techniques de la fonction publique territoriale, les mandats des représentants du personnel aux comités d'entreprise et des délégués du personnel issus de la dernière élection intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions prévues au I du présent article ou issus de la première élection intervenue après cette date dans les conditions prévues au II du même article sont, selon le cas, prorogés ou réduits, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail.

Article 58

I. ― Jusqu'à la date du premier renouvellement général, mentionné au III de l'article 57, des représentants du personnel aux comités techniques de la fonction publique territoriale suivant l'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation à l'article 49 du même décret :
1° Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés dans un office public de l'habitat peuvent bénéficier, lorsque leur nombre au sein de cet établissement est inférieur à cinquante, des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte dans l'effectif des agents servant au calcul du contingent global par le centre de gestion correspondant ;
2° Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public occupant un emploi au budget des offices publics de l'habitat sont pris en compte par les centres de gestion dans l'effectif des agents servant au calcul de l'étendue des décharges d'activité de service dans les conditions fixées par les articles 17 et 18 du décret du 3 avril 1985 susvisé.
II. ― Pour l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les mises à disposition ou les décharges d'activité de membres du personnel des offices publics de l'habitat en vue de l'exercice d'activités syndicales et pour lesquelles ces offices apportent une contribution financière continuent de s'appliquer dans les conditions du régime spécial des offices publics tel qu'il est défini par la convention relative à l'exercice du droit syndical signée entre la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives, jusqu'à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du travail portant extension d'un accord collectif ayant le même objet que la convention mentionnée à cet article, conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives.
La négociation en vue de la conclusion d'un tel accord est engagée dans le délai de six mois à compter du jour de la publication du présent décret.

Article 59

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret :
1° Chaque office public de l'habitat engage une négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions et limites fixées à l'article L. 2233-2 du code du travail et, selon les cas, portant application du présent décret ou mettant en conformité les accords collectifs d'entreprise conclus en application du décret du 17 juin 1993 susvisé avec les dispositions du présent décret. Cette négociation est distincte des négociations obligatoirement engagées en application du code du travail ;
2° La Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives engagent, sur le fondement de l'article 30 du présent décret, la négociation d'un accord collectif ayant notamment pour objet de compléter les garanties prévues aux articles 31 et 32 au bénéfice des salariés relevant du titre II du présent décret et leurs ayants droit.

Article 60

Les offices publics de l'habitat bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions sur la santé au travail prévues à l'article 21 et aux articles 53 à 56.

Article 61

Les offices publics de l'habitat issus d'offices publics d'habitations à loyer modéré dont la contribution au financement des activités sociales et culturelles rapportée à leur masse salariale brute est inférieure au taux minimal fixé à l'article 6 du présent décret à la date de son entrée en vigueur bénéficient d'un délai de trois ans à compter de cette date pour atteindre ce taux.
A défaut d'un accord d'établissement fixant les modalités de la contribution pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent, ces offices versent, à ce titre, un pourcentage de la masse salariale brute de l'année fixé à :
1° 0,8 % la première année de fonctionnement du comité d'entreprise ;
2° 1 % la deuxième année ;
3° 1,2 % la troisième année.

Article 62

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°85-397 du 3 avril 1985 > > Art. 2 > >

Article 63

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°86-518 du 14 mars 1986 > > Art. 14 > >

> - Décret n°93-852 du 17 juin 1993 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 12, Sct. Annexes, Sct. RÈGLES STATUTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNELS NE RELEVANT PAS DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYÉS PAR LES OFFICES PUBLICS D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, Sct. TITRE Ier : RECRUTEMENT., Art. Annexe, art. 1, Art. Annexe, art. 2, Art. Annexe, art. 3, Art. Annexe, art. 4, Sct. TITRE II : SYNDICATS - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL., Art. Annexe, art. 5, Art. Annexe, art. 6, Art. Annexe, art. 7, Art. Annexe, art. 8, Art. Annexe, art. 9, Art. Annexe, art. 10, Art. Annexe, art. 11, Art. Annexe, art. 12, Sct. TITRE III : CLASSIFICATION, RÉMUNÉRATION, RETRAITE., Art. Annexe, art. 14, Art. Annexe, art. 15, Art. Annexe, art. 16, Art. Annexe, art. 17, Sct. TITRE IV : PROTECTION SOCIALE., Art. Annexe, art. 18, Sct. TITRE V : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS., Art. Annexe, art. 19, Art. Annexe, art. 20, Art. Annexe, art. 21, Art. Annexe, art. 22, Art. Annexe, art. 23, Art. Annexe, art. 24, Sct. TITRE VI : CESSATION DE FONCTIONS., Art. Annexe, art. 25, Art. Annexe, art. 26, Art. Annexe, art. 27, Art. Annexe, art. 28, Art. Annexe, art. 29, Art. Annexe, art. 30 > >

> - Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 > > Art. 2, Art. 3 > >

Article 64

Les offices publics de l'habitat informent leur personnel des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.

Article 65

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.