JORF n°0134 du 10 juin 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL

Article 53

Les offices publics de l'habitat peuvent, pour leurs fonctionnaires territoriaux et leurs agents non titulaires de droit public, recourir au service de médecine préventive ou de prévention des risques professionnels créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Le médecin du centre de gestion a libre accès aux locaux de travail de l'office.

Article 54

Les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-27 du code du travail relatives aux examens médicaux ne s'appliquent ni aux fonctionnaires territoriaux, ni aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat.

Pour ces agents, les examens d'aptitude physique sont ceux prévus en application du titre II du décret du 30 juillet 1987 susvisé et du titre Ier du décret du 15 février 1988 susvisé, dont le médecin du travail ne peut être chargé.

En outre, ces agents font l'objet, avant leur prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel les personnels sont affectés.

Article 55

Les dispositions des articles R. 4624-42 et R. 4624-43 du code du travail, relatives à la déclaration d'inaptitude, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat. Le médecin du travail exerce à l'égard de ceux-ci les attributions dévolues au médecin de médecine professionnelle et préventive par le décret du 30 juillet 1987 susvisé, le médecin agréé continuant à exercer les attributions qui lui sont dévolues par ce même décret.

Article 56

Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat bénéficient des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 susvisé.