Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011

Article 19

Créé le 15 janvier 2011 · En vigueur depuis le 14 décembre 2018

Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée, des visites accompagnées, et les autres recettes provenant de prestations d'aide à la visite, d'expositions et de manifestations artistiques et culturelles ;
2° Les recettes provenant de la diffusion des fonds photographiques mentionnés au 5° I du de l'article 2 ;
3° Le produit de ses opérations commerciales ;
4° Le produit des concessions d'activités ;
5° Le produit des concessions et des redevances d'occupation des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les recettes de parrainage et de mécénat ;
8° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Les dons et legs ;
10° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12° Le produit des cessions et participations ;
13° Le produit des aliénations ;
14° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;
15° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

15° bis Le produit des emprunts ;
16° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1132 du 11 décembre 2018art. 11

Les ressources de l'établissement public comprennent : 1° Le produit

15° bis Le produit des emprunts ; 16° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au jeudi 13 décembre 2018

Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée, des visites accompagnées, et les autres recettes provenant de prestations d'aide à la visite, d'expositions et de manifestations artistiques et culturelles ;
2° Les recettes provenant de la diffusion des fonds photographiques mentionnés au 5° I du de l'article 2 ;
3° Le produit de ses opérations commerciales ;
4° Le produit des concessions d'activités ;
5° Le produit des concessions et des redevances d'occupation des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les recettes de parrainage et de mécénat ;
8° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Les dons et legs ;
10° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12° Le produit des cessions et participations ;
13° Le produit des aliénations ;
14° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;
15° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
16° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.