Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé le 15 janvier 2011
L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.