JORF n°0011 du 14 janvier 2011

Article 4

Article 4

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail l'article D. 3142-8-1 ainsi rédigé :
« En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée. »


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Version 1

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail l'article D. 3142-8-1 ainsi rédigé :

« En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée. »