JORF n°0104 du 5 mai 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture comporte les grades suivants :
1° Technicien.
2° Technicien principal.
3° Chef technicien.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

I. ― Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture exercent des fonctions de mise en œuvre de procédures, de formation professionnelle et de recherche qui nécessitent des compétences techniques au sein des spécialités suivantes :
1° Vétérinaire et alimentaire.
2° Techniques et économie agricoles.
3° Forêts et territoires ruraux.
Les intéressés peuvent animer une équipe.
II. ― Les techniciens principaux et les chefs techniciens du ministère chargé de l'agriculture ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens et à encadrer une équipe.
III. ― Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère chargé de l'agriculture.