Décret n°2011-489 du 4 mai 2011

Article 9

Créé le 6 mai 2011

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au b du 4° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.

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En vigueur depuis le vendredi 6 mai 2011

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au b du 4° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.