Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011

Article 6

Créé le 14 janvier 2011 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui.
En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret :
1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ;
2° Les missions du conseiller hyperbare sont exercées par le conseiller technique ;
3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ;
4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ;
5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ;
6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1531 du 7 décembre 2020art. 4

Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui. En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret : 1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ; 2° Les missions du conseiller hyperbare sont exercées par le conseiller technique ; 3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ; 4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ; 5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ; 6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défenseet de sécurité.

En vigueur du vendredi 12 juillet 2013 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2013-607 du 9 juillet 2013art. 2

Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui. En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret : 1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ; 2° Les missions du conseiller hyperbare sont exercées par le conseiller technique ; 3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ; 4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ; 5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ; 6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défense.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au jeudi 11 juillet 2013

Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui.
En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret :
1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ;
2° Les missions du « conseiller hyperbare » sont exercées par le « conseiller technique » ;
3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ;
4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ;
5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ;
6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défense.