Article 8
La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le conseil scientifique est consulté, s'il y a lieu, sur la gestion cynégétique des sites de la réserve naturelle.
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La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le conseil scientifique est consulté, s'il y a lieu, sur la gestion cynégétique des sites de la réserve naturelle.
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Les activités agricoles s'exercent conformément aux usages en vigueur.
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I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve naturelle.
III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.
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3 cités
I. ― Les activités industrielles et commerciales ainsi que l'exploitation des carrières sont interdites.
II. ― Toutefois, sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
III. ― Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 10 du présent décret, le réaménagement de la carrière sise sur la parcelle 44 de la section E de la commune de Morigny-Champigny peut être poursuivi jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, sous réserve du respect des conditions prévues par l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 mars 2007 relatif à l'exploitation et aux conditions de réaménagement de la carrière de sablons et de graves sise au lieudit Les Monceaux à Morigny-Champigny ; toute modification de ces conditions est soumise à autorisation spéciale, conformément aux dispositions des articles L. 332-9 et R. 332-23 et suivants du code de l'environnement.
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2 cités
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du conseil scientifique.
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I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur toute la réserve naturelle.
II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;
3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Utilisés pour les activités agricoles ou les activités autorisées en application de l'article 11 ;
5° Dont l'usage est autorisé par le préfet.
III. ― Cette interdiction n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
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