Décret n°2011-252 du 9 mars 2011

Article 10

Créé le 11 mars 2011 · En vigueur du 6 novembre 2016 au 30 juin 2020

La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget du plan d'actions du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable des paris et du programme d'actions commerciales de ce groupement.
Elle est également saisie pour avis par ces deux ministres du plan d'actions que le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget prévoit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent leur être transmis.
La commission peut, en outre, être consultée par les deux ministres mentionnés ci-dessus sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain ».

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-494 du 28 avril 2020art. 37

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1488 du 3 novembre 2016art. 1

Déplacé le dimanche 6 novembre 2016

La commission est saisie pour avis par le ministre chargéde l'agriculture et le ministre chargé du budget du plan d'actions du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable des pariset du programme d'actions commerciales de ce groupement. Elle est également saisie pour avispar ces deux ministres du plan d'actions que le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » met en œuvre pour répondre aux obligations légalesde lutte contre le blanchiment. Un arrêté conjointdu ministre chargé de l'agriculture etdu ministre chargé du budget prévoit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent leur être transmis. La commission peut, en outre, être consultée par les deux ministres mentionnés ci-dessus sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain ».

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au samedi 5 novembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 12

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos exerce ses compétences dans les conditions et selon les modalités prévuespar le présent décret etpar la sous-section 2de la section 1du chapitre Ierdu titreII du livreIIIde la partie réglementaire du codede la sécurité intérieure.

En vigueur du vendredi 11 mars 2011 au dimanche 30 novembre 2014

I. ― La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;
3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3, président ;
4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 ;
5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 ;
8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du II ci-dessous.
II. ― En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
III. ― Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
IV. ― Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.