Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011

Article 14

Créé le 1 janvier 2012

Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012