Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011

Chapitre IV : Avancement

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 1 janvier 2012

Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 1 janvier 2012

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Chapitre IV : Avancement
Article 18
Article 19
Article 20