JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Chapitre IV : Avancement

Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 19

Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 20

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.