Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011

Article 23

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Par dérogation à l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, l'intégration, à l'issue d'un détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans le grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015