Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011

Article 4

Créé le 29 décembre 2011 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

I.-Le comité de gestion décide :
1° Du montant des ressources du fonds affecté au financement de travaux ou d'actions réalisées par les branches professionnelles dans le cadre des accords de branches et versées aux fonds mentionnés au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce montant ne peut excéder le quart du total des dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 ;
2° De la répartition du montant des ressources du fonds entre les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après déduction du montant mentionné au 1°.
II.-Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte :
1° Pour l'exercice à venir, le budget du fonds ;
2° Le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

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En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

I.-Le comité de gestion décide : 1° Du montant des ressources du fonds affecté au financement de travaux ou d'actions réalisées par les branches professionnelles dans le cadre des accords de branches et versées aux fonds mentionnés au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce montant ne peut excéder le quart du total des dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 ; 2° De la répartition du montant des ressources du fonds entre les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après déduction du montant mentionné au 1°. II.-Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte : 1° Pour l'exercice à venir, le budgetdu fonds ; 2° Le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2011 au samedi 10 novembre 2012

I. - Le comité de gestion décide :
1° Du montant des ressources du fonds affecté au financement de travaux ou d'actions réalisées par les branches professionnelles dans le cadre des accords de branches et versées aux fonds mentionnés au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce montant ne peut excéder le quart du total des dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 ;
2° De la répartition du montant des ressources du fonds entre les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après déduction du montant mentionné au 1°.
II. - Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte :
1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
2° Le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.