Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014
La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.