Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 25

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 21

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014