Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 28

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 24

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014