JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Article 29-1

Article 29-1

Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.