Article 29-1
Abrogé depuis le 2014-12-01 par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
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