JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Article 28-1

Article 28-1

Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.

Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.

Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.