Article 28-1
Abrogé depuis le 2014-12-01 par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
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