Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 26

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :

1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;

2° Le ministre de l'intérieur ;

3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.

Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.

Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 22

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014