JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Article 43

Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article 56.
La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du président du centre de gestion et de formation.

Article 44

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé lié aux charges parentales dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement public administratif d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

Article 45

Quatre mois avant la date du scrutin, chaque autorité de nomination arrête la liste électorale, en prenant pour référence la date du scrutin, et en classant les électeurs par catégorie et par cadre d'emplois. Dans les quinze jours ouvrables, la liste est affichée dans les communes et communes associées, ainsi que dans les établissements publics concernés et est adressée au président du centre de gestion et de formation.

Article 46

Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses décisions.

Article 47

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

Article 48

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
Les listes peuvent être incomplètes en comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants.
Les listes doivent être déposées au moins dix semaines avant la date fixée pour le scrutin. Les listes portent le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt auprès du centre de gestion et de formation fait l'objet d'un accusé de réception remis au délégué de liste. Aucune candidature ne peut être retirée dès lors que l'accusé de réception est produit.
Le président du centre de gestion et de formation vérifie l'éligibilité des candidats et adresse dans un délai de trois jours ouvrables à compter du dépôt de chaque liste une attestation de recevabilité pour chaque liste déposée et conforme ou, le cas échéant, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste concernée.

Article 49

Les listes établies dans les conditions fixées par l'article 48 du présent décret sont affichées au centre de gestion et de formation, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées ultérieurement.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite de dépôt et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le président du centre de gestion et de formation dans les cinq jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 50

Au plus tard le dixième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt, les listes de candidatures établies par le centre de gestion et de formation sont transmises aux communes, groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour affichage. Les rectifications apportées ultérieurement aux listes de candidature sont affichées immédiatement.
Le centre de gestion et de formation fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins sont différents pour chaque commission administrative paritaire. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats tel que présenté par les organisations syndicales.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation.

Article 51

Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française instituent chacun un bureau de vote commun à toutes les commissions administratives paritaires. Sur avis conforme du président du centre de gestion et de formation, les communes peuvent instituer, lorsqu'il y a discontinuité territoriale ou isolement géographique le justifiant, un ou plusieurs bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité de nomination ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci. Chaque organisation syndicale qui a présenté une liste désigne un délégué ainsi qu'un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article 52

Dans les bureaux de vote, il est procédé aux opérations de vote pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article 53

Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé lié aux charges parentales ;
3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 55 de la même ordonnance ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ;
6° Ceux qui exercent leur activité dans une commune dispersée en plusieurs îles et qui ne peuvent se rendre au bureau de vote.
La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est dressée par l'autorité de nomination et est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité de nomination et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin. Ce délai n'est pas opposable dans le cas mentionné au 5° ci-dessus, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.

Article 54

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article 55

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 56

Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le centre de gestion et de formation aux autorités de nomination qui ont en charge leur distribution à l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance. Cette distribution intervient au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 53 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la commission administrative paritaire et l'adresse du bureau de vote dont relève le fonctionnaire, ses nom, prénom, grade et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale ou par portage. Compte tenu des délais de route et de mer, les bulletins peuvent être adressés au bureau de vote avant le jour du scrutin, et sont placés sous la responsabilité de l'autorité de nomination. Les bulletins reçus après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Article 57

Le dépouillement des bulletins est effectué dans chaque bureau de vote dès la clôture du scrutin en présence de son président et de son secrétaire.
Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement prévu à l'article 58 du présent décret. Toutefois, pour l'émargement le jour du scrutin, le président du centre de gestion et de formation peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque président de bureau de vote ainsi qu'à chaque délégué de liste.

Article 58

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ;

3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.

Article 59

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé, séparément pour chaque commission administrative paritaire, par les membres de chaque bureau de vote. Lorsqu'il s'agit d'un bureau de vote secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique, au président du bureau principal de vote.
Le président du bureau principal de vote, après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal immédiatement pour récolement au centre de gestion et de formation, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique.
Le président du centre de gestion et de formation constate ensuite le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste, pour chaque commission administrative paritaire. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission pour chaque commission administrative paritaire.

Article 60

Les listes qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ne participent pas à l'attribution des sièges. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral selon la méthode du plus fort reste. Les représentants titulaires et suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de leur liste au prorata du nombre de sièges obtenus.
Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application de l'alinéa précédent, l'obtient en second. Dans le cas où deux listes obtiennent le même reste, le siège restant à pourvoir est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges, pour les titulaires ou les suppléants, n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque cadre d'emplois concerné ayant manifesté par écrit le désir de représenter leurs collègues. Les candidatures sont retenues au fur et à mesure de leur date d'arrivée.
La liste électorale est mise à jour au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par le centre de gestion et de formation.

Article 61

Le président du centre de gestion et de formation établit, le cas échéant après avoir conduit les opérations de vérification fixées à l'article 59, le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 48. En outre, le centre de gestion et de formation informe du résultat des élections les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française.
Chaque commune ou établissement assure la publicité des résultats.

Article 62

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du centre de gestion et de formation. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.