JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Article 51

Article 51

Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française instituent chacun un bureau de vote commun à toutes les commissions administratives paritaires. Sur avis conforme du président du centre de gestion et de formation, les communes peuvent instituer, lorsqu'il y a discontinuité territoriale ou isolement géographique le justifiant, un ou plusieurs bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité de nomination ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci. Chaque organisation syndicale qui a présenté une liste désigne un délégué ainsi qu'un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


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Version 1

Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française instituent chacun un bureau de vote commun à toutes les commissions administratives paritaires. Sur avis conforme du président du centre de gestion et de formation, les communes peuvent instituer, lorsqu'il y a discontinuité territoriale ou isolement géographique le justifiant, un ou plusieurs bureaux secondaires.

Chaque bureau est présidé par l'autorité de nomination ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci. Chaque organisation syndicale qui a présenté une liste désigne un délégué ainsi qu'un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.