JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Article 16

Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :

1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :

a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;

b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;

c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.

2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.

Chaque titulaire dispose d'un suppléant.

Article 17

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des représentants des fonctionnaires expire au terme d'un délai de six ans.

Dans tous les cas, le mandat des représentants du personnel se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.

Article 17-1

Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française.

Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

Article 18

Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant.

Article 18-1

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

Article 19

Les sièges des représentants du personnel sont répartis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires.

A l'issue, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté.

Les représentants doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

Article 20

En cas de décès ou de démission d'un représentant titulaire du personnel ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant.

Article 21

La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
A défaut de désigner ses représentants dans le délai fixé à l'article 19 du présent décret, et après mise en demeure par le haut-commissaire de la République restée sans réponse pendant un délai d'un mois, une organisation syndicale perd le droit d'être représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française jusqu'à son prochain renouvellement.