Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011

Article 2

Créé le 2 novembre 2011

La candidature à un emploi dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire.
Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2025-81 du 28 janvier 2025art. 1

En vigueur du mercredi 2 novembre 2011 au jeudi 30 janvier 2025

La candidature à un emploi dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire.
Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.