JORF n°0254 du 1 novembre 2011

Article 2

Article 2

La candidature à un emploi dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire.
Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.


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Version 1

La candidature à un emploi dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire.

Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.