JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés, nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement public Météo-France.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs de la météorologie comprend les trois grades suivants :
1° Technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe ;
2° Technicien supérieur de la météorologie de première classe ;
3° Chef technicien de la météorologie.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie exercent, sous l'autorité des agents de catégorie A, des missions à caractère technique entrant dans le domaine de compétences de l'établissement public Météo-France, dans les directions centrales, les directions interrégionales et les unités territoriales de Météo-France. Ils peuvent également être appelés à servir à bord de navires ou de plates-formes en mer et d'aéronefs.
II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de deuxième classe ou de première classe exercent des fonctions générales de contrôle et de maintenance d'équipements techniques ainsi que des fonctions de commercialisation de services météorologiques. Ils peuvent également exercer :
1° Des fonctions spécialisées dans les domaines de la prévision météorologique, de l'observation et de l'interprétation des mesures météorologiques ;
2° Des fonctions spécialisées relatives aux instruments et équipements techniques complexes.
III. ― Les chefs techniciens peuvent, en outre, coordonner les travaux des techniciens supérieurs de deuxième classe et de première classe et encadrer des équipes.