JORF n°0211 du 11 septembre 2011

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement utilisés pour assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à l'utilisation du canon à gaz sur l'étang Purais, pour l'effarouchement des cormorans, du 15 octobre au 28 ou 29 février, dans le cadre de l'activité piscicole mentionnée à l'article 10 ;

4° D'allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de gestion de la réserve après avis du conseil scientifique ;

5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux délimitations foncières ;

6° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.

Article 5

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique et sous réserve des dispositions de l'article 10 ;

2° D'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui, sous le contrôle de leur maître :

― participent à des missions de police, de secours ou de sauvetage ;

― sont utilisés comme guides pour personnes en situation de handicap ;

― participent à des opérations de régulation des espèces mentionnées à l'article 8 ;

― participent à des activités autorisées en application du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à l'exercice de ces activités ;

― empruntent le chemin communal de Picadon au Moulin du Bois à condition d'être tenus en laisse ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique et sous réserve des dispositions de l'article 10 ;

4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique et sous réserve des dispositions de l'article 10. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à l'utilisation du canon à gaz sur l'étang Purais, pour l'effarouchement des cormorans, du 15 octobre au 28 ou 29 février, dans le cadre de l'activité piscicole mentionnée à l'article 10.

Article 7

Il est interdit, sous réserve des activités mentionnées à l'article 11 :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés et aux champignons, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins d'entretien de la réserve naturelle ou à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique.

Article 8

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 9

Les prélèvements d'échantillons de roches, fossiles, minéraux et vestiges archéologiques sont interdits sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique.