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Décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011

Article 37

Créé le 9 septembre 2011

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement leur étant applicables notamment au titre du présent décret et de leur règlement intérieur. En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 39 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

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Abrogé depuis le jeudi 31 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-683 du 5 juillet 2024art. 20

En vigueur du vendredi 9 septembre 2011 au mercredi 30 octobre 2024