JORF n°0203 du 2 septembre 2011

TITRE III : RÈGLES RELATIVES À LA CHASSE, À LA PÊCHE, AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIR

Article 9

I. ― L'exercice de la chasse est interdit.

II. ― Par dérogation au I, la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à poste fixe hors estran et à poste fixe non matérialisé sur l'estran peut être autorisée par le préfet. Dans ce cas, l'ouverture en est fixée au plus tôt le troisième dimanche de septembre et la fermeture au plus tard le 31 janvier.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'interdiction de chasse édictée au I :

1° La chasse de nuit ;

2° Le secteur délimité comme suit, par référence à la délimitation de la réserve de chasse fixée dans l'acte pris en 2005 pour l'amodiation du droit de chasse sur le domaine public maritime :

― au sud par le passage qui mène du casino à la mer ;

― à l'est par le chemin piéton qui longe les maisons,

― à l'ouest par le pied des dunes,

― au nord par le passage sur la première passerelle accédant à la mer.

Le secteur ainsi défini est reporté sur la carte annexée au 1/25 000 visée à l'article 1er.

III. ― Dans le cadre de l'autorisation visée au II, le relevé du tableau de chasse est obligatoire, les informations recueillies étant communiquées à l'Office français de la biodiversité et au gestionnaire de la réserve naturelle.

Le préfet fixe par arrêté les modalités d'exercice de cette activité de chasse pour une durée de cinq ans renouvelable en cohérence avec la période d'application du plan de gestion. Un bilan est établi et soumis au comité consultatif de la réserve avant renouvellement. Dans l'attente de la mise en application du premier plan de gestion, le préfet fixe des dispositions transitoires.

Si l'activité de chasse autorisée induit des effets incompatibles avec les objectifs de la réserve, le préfet peut à tout moment restreindre ou suspendre son exercice après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Article 10

I. ― L'exercice de la pêche est interdit dans la lagune et dans toutes les zones d'eau saumâtre.
II. ― Sur l'estran, l'exercice de la pêche à pied, les activités halieutiques et la conchyliculture sont autorisés selon la réglementation en vigueur. Le préfet peut réglementer l'exercice de ces activités.

Article 11

Les activités agricoles dans la réserve naturelle sont limitées à celles dont l'objectif est la conservation de la réserve et qui sont prévues par le plan de gestion.

Article 12

Les activités sportives, culturelles et de loisirs sont interdites, excepté sur les cheminements d'accès à la plage prévus au I de l'article 17, et, sur la plage, selon les modalités définies par le plan de gestion. Le préfet peut réglementer ces activités.

Article 13

Le campement et le bivouac sont interdits.