JORF n°0203 du 2 septembre 2011

TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS

Article 20

I. ― Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'aux aéronefs d'Etat en nécessité absolue de service.
III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

Article 21

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation du préfet.

Article 22

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.