Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 204

Créé le 2 septembre 2011

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination :
1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ;
2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2011