JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 204

Article 204

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination :
1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ;
2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination :

1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ;

2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.