JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 193

Article 193

I. ― Le budget du centre de gestion et de formation :
1° Est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le président du centre en est l'ordonnateur ;
2° Est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.
II. - Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.


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Version 1

I. ― Le budget du centre de gestion et de formation :

1° Est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le président du centre en est l'ordonnateur ;

2° Est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.

II. - Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.