JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 12-1

Article 12-1

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur des finances publiques stagiaire :

1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;

2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.

Dans les deux cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2020

Abrogé le lundi 5 mai 2025

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur des finances publiques stagiaire :

Du fait de l'interruption de la période probatoire en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;

Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.

Dans les deux cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

Lorsque l'évaluation de l'inspecteur des finances publiques stagiaire s'avère impossible en raison d'une interruption de la formation probatoire en établissement de plus de deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il est mis fin à cette formation. L'inspecteur stagiaire est alors autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Lorsque la période de formation probatoire dans les services est interrompue du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, les dispositions de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 précité s'appliquent.