Décret n°2010-984 du 26 août 2010

Article 13

Créé le 1 septembre 2011

Les personnes recrutées dans le corps des agents administratifs des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 30

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Les personnes recrutées dans le corps des agents administratifs des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.