JORF n°0199 du 28 août 2010

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III. - Les conditions d'organisation des concours, la composition et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 13

Les personnes recrutées dans le corps des agents administratifs des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

Article 14

I. ― Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder douze mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les agents administratifs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
II. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.