Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010

Article 25

Créé le 8 juillet 2010 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public Société des grands projets et un membre de ce conseil ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil de surveillance.

IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-37 du 29 janvier 2026art. 1

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public Société des grands projets et un membre de ce conseil ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables

III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur

IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées

En vigueur du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2022-548 du 12 avril 2022art. 12

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur économique et financierestime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil de surveillance.

IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financierdès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 14 avril 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaireestime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil de surveillance.

IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétairedès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées

En vigueur du jeudi 8 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public Société du Grand Paris et un membre de ce conseil ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil de surveillance.
IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.