JORF n°0156 du 8 juillet 2010

TITRE IV : CONTROLE

Article 24

Les délibérations mentionnées aux d et o de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du budget. Le délai au-delà duquel ces délibérations sont réputées approuvées en l'absence de décision expresse de ces ministres est d'un mois pour les délibérations mentionnées au d et de quinze jours pour les délibérations mentionnées au o, suivant la réception par les ministres, calculé à partir de la date la plus tardive.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget est de quinze jours.

Article 25

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public Société des grands projets et un membre de ce conseil ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil de surveillance.

IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.

Article 26

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Société des grands projets. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales.

Le commissaire du Gouvernement représente l'Etat. Il exerce une surveillance sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement et de celles des sociétés dont il détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Le commissaire du Gouvernement peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance, du comité stratégique et des commissions et comités qui y sont constitués. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.

Le commissaire du Gouvernement dispose du droit de demander à tout instant à son président la réunion du conseil de surveillance et l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil.

Le commissaire du Gouvernement fait connaître au conseil de surveillance l'avis du Gouvernement sur la gestion de l'établissement. Il présente toute observation ou recommandation qu'il juge conforme à l'intérêt général.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil de surveillance, à l'exception des délibérations soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du budget en application de l'article 24. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même ou le commissaire du Gouvernement adjoint y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Son opposition doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle et au ministre du budget. A défaut de confirmation expresse, par l'un de ces ministres, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition aux ministres, celle-ci est réputée levée.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer dans les mêmes conditions à toute décision de l'organe délibérant des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

Article 27

Le contrôleur économique et financier est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.

La compétence du contrôleur économique et financier s'exerce de la même manière sur celles des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

Le contrôleur économique et financier assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance, du comité stratégique et des commissions et comités qui y sont constitués. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.