JORF n°0156 du 8 juillet 2010

TITRE II : DIRECTOIRE

Article 12

Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce sont applicables.
En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Article 13

Le décret nommant les membres du directoire et conférant à l'un d'eux la qualité de président du directoire est pris après avis du conseil de surveillance.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il est mis fin aux fonctions du président du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance.
Il est mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance ou du président du directoire.

Article 14

Le directoire et son président exercent les attributions définies par les articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce et, s'agissant du directoire, notamment les attributions suivantes :

a) Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

b) Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;

c) Il met en œuvre le schéma d'ensemble prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

d) Il établit le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs et, après approbation du conseil de surveillance et des ministres de tutelle et du budget, les exécute ;

e) Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

f) Il élabore les programmes et les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement et de construction ;

g) Il conclut les contrats et les conventions de coopération ou de mandat prévus aux V, VI et VIII de l'article 7, aux II et III de l'article 17 et aux articles 18 et 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

h) Il désigne le maître d'ouvrage dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

i) Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation de son domaine public ;

j) Il prépare les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et les transmet à ce syndicat après leur approbation par le conseil de surveillance ;

k) Il élabore les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et coordonne les moyens mis en œuvre par l'établissement public pour assister ledit représentant dans cette mission ;

l) Il établit le rapport annuel prévu à l'article 15.

Pour la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, le directoire dispose d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par les articles R. 225-53 et R. 225-54 du code de commerce.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Le directoire peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à l'un des membres du directoire ou au directeur chargé des finances les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'emprunts par l'établissement, notamment la fixation de leurs modalités, y compris sous la forme de titres de créance, ainsi qu'à la conclusion de contrats de couverture relatifs à tout emprunt. L'autorité ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature, dans les mêmes limites, à tout agent de l'établissement.

Article 15

Le directoire est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public et l'avancement de la mise en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport public par métro automatique du Grand Paris.
Le président du conseil de surveillance prépare les observations de ce conseil sur le rapport.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 mai aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget.

Article 16

Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire et les décisions prises sur le fondement d'une délégation de pouvoir du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président ou le délégataire selon le cas. Copie en est adressée au commissaire du Gouvernement.

Article 17

Le président du directoire recrute, gère le personnel, fixe sa rémunération et a autorité sur lui.

Le président du directoire représente l'établissement public Société du Grand Paris de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.

Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions d'un montant supérieur à un million d'euros sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur économique et financier.

Il procède aux achats et passe les marchés, contrats ou traités.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 18

Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer certains de ses pouvoirs propres aux membres du directoire ou à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Il peut également, sous sa responsabilité et en toutes matières autres que celles pour lesquelles il a délégué ses pouvoirs sur le fondement de l'alinéa précédent, déléguer sa signature aux membres du directoire ou à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Article 19

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par les ministres de tutelle en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Article 20

Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public Société du Grand Paris et par voie électronique.