JORF n°0156 du 8 juillet 2010

Article 12

Article 12

Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce sont applicables.
En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.


Historique des versions

Version 1

Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable.

Les articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce sont applicables.

En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.