JORF n°0156 du 8 juillet 2010

TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 3

Le conseil de surveillance comprend vingt et un membres :
1° Onze représentants de l'Etat :
― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement de la région capitale ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de la culture ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des domaines ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
2° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
3° Les présidents des conseils départementaux des huit départements de la région Ile-de-France ;
4° Un maire d'une commune de la région Ile-de-France ou un président d'établissement public de coopération intercommunale de cette région.
Les membres nommés au titre des 1° et 4° le sont par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 4

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement des frais qu'impose l'exécution de leur mandat. La nature de ces frais et les conditions auxquelles leur remboursement est subordonné sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.

Article 5

Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Société du Grand Paris, au moins cinq jours ouvrables avant leur première participation à une séance du conseil, une déclaration mentionnant :

― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public Société du Grand Paris ;

― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Article 6

Le conseil de surveillance élit un président ainsi qu'un vice-président parmi ses membres âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection.

Les candidats à ces fonctions doivent, au moins cinq jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, déclarer leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration prévue par l'article 5 du présent décret. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.

Article 7

Les mandats de président et de vice-président du conseil de surveillance sont de cinq ans et sont renouvelables.
Ils prennent fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par décret.
Le président est chargé de convoquer le conseil de surveillance et d'en diriger les débats. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

Article 8

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de commissions, dont un comité d'audit, dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Toutefois, ces attributions ne peuvent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont conférés au conseil de surveillance lui-même par la loi ou le présent décret, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
Il fixe son règlement intérieur.

Article 9

Sont soumis à la délibération du conseil de surveillance :
a) Les orientations générales de la politique de l'établissement ;
b) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
c) Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ainsi que l'évolution de la dette et des effectifs ;
d) Les plafonds d'encours des instruments de financement et du recours annuel à l'emprunt ;
e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation financière au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
f) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
g) Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
h) Les cautions, avals et garanties d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
i) Les programmes des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;
j) Les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;
k) Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
m) Les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
n) Les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application au IV de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

o) Les conventions prévues à l'article 20, les conventions prévues à l'article 20-1 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil et les conventions prévues à l' article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu'il détermine.

Article 10

I. ― Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.

Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire, le commissaire du Gouvernement ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

II. ― Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier peuvent demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des réunions du conseil de surveillance. Cette inscription ne peut être refusée.

III. ― Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni dans un délai d'au moins trois jours francs et sur une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 225-82 du code de commerce.

IV. ― Un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Un membre du conseil de surveillance peut recevoir, pour une même séance, au plus deux mandats par application de l'alinéa précédent.

V. ― Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

VI. ― Les membres du directoire, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier, l'agent comptable et un représentant du personnel désigné par le comité social et économique assistent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur économique et financier, à l'agent comptable et au représentant du personnel, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.

VII. ― Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du conseil de surveillance. Ils font mention des personnes présentes. L'article R. 225-47 du code de commerce est applicable.

VIII. ― L'article L. 225-92 du code de commerce est applicable.

Article 11

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.
L'article R. 225-50, le premier alinéa de l'article R. 225-51 et l'article R. 225-52 du code de commerce sont applicables.