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Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 4 juillet 2010

Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.

Créé le 4 juillet 2010

Pour l'application du présent titre, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques. Toutefois, pour l'application de la section 2 du chapitre Ier, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du dimanche 4 juillet 2010 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
Article 20
Article 21
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA OU DE PAIEMENT A LA SEANCE
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE CINEMA
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE PAIEMENT A LA SEANCE