Abrogé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 48 (V)
Créé le 4 juillet 2010 · Abrogé le 1 janvier 2022
Pour l'application du présent titre, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques. Toutefois, pour l'application de la section 2 du chapitre Ier, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre.